Compte-tenu de l'importance du projet quant au devenir de notre société, j'ai cru bon de mettre à votre disposition l'intégralité du projet de loi sur le mariage zinzin tel qui sera présenté à l'Assemblée Nationale.
Attention, la lecture du texte est aussi indigeste que soporifique ( des fois que le bon peuple s'y intéresserait ), mais en prendre connaissance me paraît fondamental.
Bon courage et bonne lecture !
( A vos commentaires, comme d'habitude en bas de billet, tout en bas... )
N° 344
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 novembre 2012.
PROJET DE LOI
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,
Premier ministre,
par Christiane TAUBIRA,
garde des sceaux, ministre de la justice.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Institution
pluriséculaire où se reflètent traditions et pratiques religieuses, le
mariage est traditionnellement défini comme un acte juridique solennel
par lequel l’homme et la femme établissent une union dont la loi civile
règle les conditions, les effets et la dissolution.
Prérogative
exclusive de l’Église durant l’Ancien régime, la sécularisation
définitive du mariage fut consacrée à l’article 7 de la Constitution de
1791 aux termes duquel « la loi ne considère le mariage que comme un
contrat civil ». Le décret des 20-25 septembre 1792 a ensuite fixé les
conditions de formation du mariage, parmi lesquelles la célébration
devant l’officier public communal. Cette conception civile et laïque du
mariage sera reprise par les rédacteurs du code civil.
Le
mariage n’a toutefois pas été défini par le code civil, qui traite des
actes du mariage, puis, dans un titre distinct, des conditions, des
effets et de la dissolution du mariage. Nulle part n’a été expressément
affirmé que le mariage suppose l’union d’un homme et d’une femme. Cette
condition découle toutefois d’autres dispositions du code civil.
De
fait, jusqu’à une époque récente, l’évidence était telle que ni les
rédacteurs du code, ni leurs successeurs, n’éprouvèrent le besoin de le
dire expressément. La différence de sexe n’en était pas moins une
condition fondamentale du mariage en droit français, de sorte que son
non-respect constituait une cause de nullité absolue du mariage
(article 184 du code civil).
L’idée
de l’ouverture du mariage aux personnes de même sexe a constamment
progressé depuis le vote de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999
relative au pacte civil de solidarité, une majorité de français y étant
aujourd’hui favorable. Il est vrai que si le pacte civil de solidarité a
permis de répondre à aspiration réelle de la société et que son régime a
été significativement renforcé et rapproché de celui du mariage, des
différences subsistent, et cet instrument juridique ne répond ni à la
demande des couples de personnes de même sexe qui souhaitent pouvoir se
marier, ni à leur demande d’accès à l’adoption.
Une nouvelle étape doit donc être franchie.
Tel
est l’objet du présent projet de loi qui ouvre le droit au mariage aux
personnes de même sexe et par voie de conséquence l’accès à la parenté à
ces couples, via le mécanisme de l’adoption. Ce sont donc à titre
principal les dispositions du code civil relatives au mariage et à
l’adoption qui sont modifiées ainsi que celles relatives au nom de
famille, qui nécessitent des adaptations. Enfin, des dispositions de
coordination sont nécessaires principalement dans le code civil mais
aussi dans nombre d’autres codes.
Le chapitre Ier de ce projet est consacré aux articles relatifs au mariage.
Au premier paragraphe de l’article 1er, il est inséré un nouvel article 143 au code civil afin d’affirmer la possibilité du mariage entre personnes de même sexe (1°).
La
deuxième disposition de ce paragraphe réécrit l’article 144 du code
civil fixant les dispositions relatives à l’exigence d’un âge minimum,
l’article actuel posant cette condition pour l’homme et la femme (2°).
Les 3°,
4° et 5° élargissent le champ des liens d’alliances prohibés au nom de
l’inceste, ces derniers devant s’appliquer également entre personnes de
même sexe (articles 162 à 164 du code civil).
Le second paragraphe de cet article 1er crée un chapitre IV bis,
intitulé « Des règles de conflit de lois » afin de permettre, sur le
territoire national, la célébration du mariage d’un Français avec une
personne de nationalité étrangère ou de deux personnes de nationalité
étrangère dont la loi personnelle prohibe le mariage homosexuel. En
effet, sans disposition spécifique, les règles applicables seraient
celles dégagées par la jurisprudence en matière de droit international
privé, aux termes desquelles les conditions de fond du mariage sont
déterminées par la loi personnelle de chacun des époux. La nouvelle
règle prévoit donc la possibilité pour deux personnes de même sexe de se
marier en France malgré leur loi personnelle.
Le
mariage des personnes de même sexe leur ouvrant la voie de l’adoption,
que ce soit l’adoption conjointe d’un enfant, par les deux époux, ou
l’adoption de l’enfant du conjoint, il est nécessaire de prendre des
dispositions nouvelles concernant le nom de famille, le dispositif
actuel ne pouvant plus, dans ces situations nouvelles, trouver une
pleine application. Tel est l’objet du chapitre II du projet de loi.
La
loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille modifiée par
la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 a changé en profondeur le dispositif
existant en matière de dévolution du nom.
Elle
a permis aux parents de choisir par déclaration conjointe le nom dévolu
à leur enfant notamment pour lui conférer leurs deux noms accolés dans
l’ordre choisi par eux. À défaut de choix, le droit positif prévoit que
l’enfant portera le nom du père.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux enfants nés à compter du 1er janvier
2005, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 précitée. Pour
les enfants adoptés nés avant cette date, les dispositions anciennes
(attribution du nom du mari) demeurent applicables.
Il
est donc prévu aux articles 2 et 3 du projet de loi de modifier les
dispositions du code civil relatives au nom de famille et à l’adoption,
qu’elle soit prononcée en la forme plénière ou simple. Ces nouvelles
dispositions instaurent une autonomie des règles applicables dans le cas
de l’adoption, afin d’éviter l’usage inadapté des anciennes
dispositions sexuées sur le nom de l’adopté.
L’article 2
dans ses paragraphes I et II tire les conséquences de la modification
de l’article 357 du code civil fixant les règles régissant le nom de
l’adopté en la forme plénière en modifiant les articles 311-21 et 311-23
du code civil afin de préserver le principe de l’unité du nom de la
fratrie, quel que soit le mode d’établissement de la filiation.
Le III
de l’article 2 réécrit les dispositions de l’article 357 du code civil
relatif au nom de l’adopté dans le cadre de l’adoption plénière afin de
prévoir un mécanisme analogue au dispositif prévu en matière de
détermination du nom de l’enfant lors de la déclaration de naissance ou
de l’établissement de la filiation à l’égard d’un ou de ses deux
parents, en l’adaptant à l’établissement d’un lien de filiation adoptive
à l’égard de deux parents de même sexe.
Le
principe selon lequel l’enfant adopté en la forme plénière prend le nom
de l’adoptant est maintenu. De même, en cas d’adoption conjointe par
deux époux ou d’adoption de l’enfant du conjoint, les adoptants ou
l’adoptant et son conjoint pourront choisir, par déclaration conjointe
de conférer à l’adopté soit le nom de l’un ou de l’autre, soit leurs
deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de
famille pour chacun d’eux. Cette faculté de choix ne peut être faite
qu’une seule fois. En revanche, en l’absence de choix de nom, l’adopté
portera le double nom de famille constitué du nom de chacun des
adoptants ou de l’adoptant et de son conjoint accolés selon l’ordre
alphabétique dans la limite du premier nom de famille de chacun d’eux.
Le
principe d’unité du nom de la fratrie issu de la loi du 4 mars 2002
précitée est également préservé puisque le nom précédemment choisi ou
dévolu aux autres enfants communs du couple s’impose à l’enfant adopté
en la forme plénière.
Les
dispositions de l’article 357 permettaient dans le cas de l’adoption
par une personne seule mariée que l’adopté puisse porter le nom du
conjoint de l’adoptant alors qu’aucun lien de filiation n’était établi à
son égard. Ces dispositions désuètes sont supprimées par le présent
projet.
Enfin, la faculté pour le tribunal, à la demande du ou des adoptants de modifier les prénoms de l’adopté est conservée.
Le IV
de l’article 2 étend ce dispositif à la reconnaissance en France des
adoptions étrangères assimilables à une adoption plénière de droit
français prévue à l’article 357-1 du code civil.
L’article 3 concerne les dispositions applicables pour la détermination du nom de l’adopté en la forme simple.
Le I
de l’article 3 prévoit la coordination de l’article 361 du code civil
qui procédait par renvoi à certaines dispositions de l’article 357 que
le présent projet a remanié.
Le II
de l’article 3, dans le même esprit que l’article 2, adapte les
dispositions de l’article 363 du code civil relatives au nom de l’adopté
en la forme simple, telles qu’elles résultent de la loi du 4 mars 2002
précitée aux cas de l’adoption par deux personnes de même sexe.
Le
principe de l’adjonction de nom de l’adoptant au nom d’origine de
l’adopté simple est maintenu, sous réserve du recueil du consentement de
l’adopté majeur conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation
qu’il est opportun de consacrer (Civ. 1ère, 8 juillet 2010).
La
première chambre de la cour de cassation ayant, dans un arrêt 6 octobre
2010, rappelé que les dispositions de l’article 363 du code civil ne
précisaient pas l’ordre des noms adjoints, le projet tire les
conséquences de cette décision et prévoit que l’adoptant avec le
consentement de l’adopté de plus de treize ans doivent choisir, outre
les noms adjoints pour constituer le nom de l’adopté, leur ordre. Enfin,
à défaut de choix, ou en cas de désaccord, ces nouvelles dispositions
prévoient que le nom conféré à l’adopté simple sera constitué par
l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier
nom de l’adopté.
S’agissant
de l’adoption simple par deux adoptants mariés, le projet prévoit que
les adoptants choisissent lequel de leur nom sera adjoint au nom de
l’adopté dans la limite d’un nom. Lorsque l’adopté porte un double nom,
le texte ajoute qu’outre le choix du nom que l’adopté conservera,
l’adoptant, avec le consentement de l’adopté de plus de treize ans, doit
également déterminer l’ordre de cette adjonction de noms constituant le
nom composé de l’adopté.
La
faculté pour l’adoptant de solliciter du tribunal la substitution du
nom de l’adoptant au nom de l’adopté est maintenue, tout comme la
possibilité pour l’adopté, dans l’hypothèse de l’adoption simple de
l’enfant du conjoint, de conserver son nom d’origine. Dès lors,
l’adoption par le beau-parent permettra à l’adopté simple mineur de
quinze ans de ne pas voir son nom modifié du fait de son adoption et
ainsi, le cas échéant, de porter le même nom que les autres enfants
communs du couple. Enfin, le projet de loi reprend les dispositions
prévues en cas d’adoption par deux époux en les adaptant aux couples
mariés de même sexe. Ainsi le nom de famille substitué à celui de
l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un ou de
l’autre ou soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux
et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Les principes selon
lesquels la demande de substitution, d’une part, peut être formée
postérieurement à l’adoption, et, d’autre part, requiert le consentement
de l’adopté âgé de plus de treize ans sont également maintenus.
Au chapitre III,
le projet de loi tire les conséquences de l’ouverture du mariage aux
couples de personnes de même sexe dans divers textes législatifs
(articles 4 à 21).
Lorsque
cela s’avère nécessaire, les mots « père et mère » sont remplacés par
le mot « parents » et les mots « mari et femme » par le mot « époux ».
Ces substitutions concernent uniquement les articles qui s’appliquent à
tous les couples. Dans tous les autres cas, les articles ne sont pas
modifiés : tel est le cas dans l’ensemble des dispositions concernant la
filiation établie par le seul effet de la loi.
L’article 14 comporte les dispositions de coordination portant sur le code de la sécurité sociale.
Les 1°
et 8° à 10° adaptent les règles en matière de congé d’adoption. Le
bénéfice de ce congé sera ouvert aux adoptants sans considération de
leur sexe. Le congé pourra être réparti entre les parents adoptifs et
sera alors prolongé d’une durée équivalente à l’actuel congé paternité.
Le 2°
de l’article 14 adapte les règles de majoration de durée d’assurance en
matière de retraite. Le dispositif actuel prévoit que les parents
décident librement d’attribuer cette majoration à l’un d’entre eux ou de
se la partager. En revanche, si le couple n’exprime aucun choix et en
l’absence de désaccord d’un de ses membres, il est réputé avoir décidé
implicitement d’attribuer la totalité des trimestres à la mère. Le
projet de loi fixe une nouvelle règle d’attribution de la majoration
pour les couples de personnes de même sexe : à défaut de choix des
parents et en l’absence de désaccord d’un de ses membres, il est proposé
un partage égal pour les trimestres non liés à l’accouchement
(éducation ou adoption). L’économie du dispositif est donc inchangée ;
seule l’attribution de la majoration dans le cas où le couple n’a pas
décidé de cette répartition sera spécifique aux couples du même sexe.
Le chapitre IV
comporte d’une part, des dispositions transitoires (article 22) et
d’autre part les dispositions d’application outre-mer (article 23).
En
effet, la validité du mariage s’appréciant au jour de sa célébration, à
défaut de disposition spécifique, le mariage d’un Français célébré à
l’étranger ne pourrait produire d’effet en France. Il est donc prévu à
l’article 22 que ce mariage sera reconnu et pourra faire l’objet d’une
transcription, sous réserve toutefois des règles générales relatives aux
mariages célébrés à l’étranger, les vérifications étant faites, quelle
que soit la date de célébration du mariage, en application des
dispositions des articles 171-5 et 171-7, et du respect des dispositions
impératives en droit interne (notamment le consentement des époux ou
encore leur présence lors de la célébration du mariage).
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le
présent projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de
même sexe, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil
d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la garde des sceaux,
ministre de la justice, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en
soutenir la discussion.
Chapitre ier
Dispositions relatives au mariage
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre premier du code civil est ainsi modifié :
1° Il est inséré au début de ce chapitre un article 143 ainsi rédigé :
« Art. 143. – Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. » ;
2° L’article 144 est ainsi rédigé :
« Art. 144. – Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus. » ;
3° L’article 162 est complété par les mots : « , entre frères et entre sœurs » ;
4° L’article 163 est ainsi rédigé :
« Art. 163. – Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu, la tante et la nièce ou le neveu. » ;
5° Le 3° de l’article 164 est ainsi rédigé :
« 3° Par l’article 163. »
II. – Après le chapitre IV du titre V du livre premier du code civil, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre iv bis
« Des règles de conflit de lois
« Art. 202-1. – Les
qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont
régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.
« La
loi personnelle d’un époux est écartée, sous réserve des engagements
internationaux de la France, en tant qu’elle fait obstacle au mariage de
deux personnes de même sexe, lorsque la loi de l’État sur le territoire
duquel est célébré le mariage le permet.
« Art. 202-2. – Le
mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux
formalités prévues par la loi de l’État sur le territoire duquel la
célébration a eu lieu. »
Dispositions relatives à l’adoption et au nom de famille
I. – Au
troisième alinéa de l’article 311-21 du code civil, après les mots :
« l’article 311-23 » sont ajoutés les mots : « ou de l’article 357 ».
II. – Au
troisième alinéa de l’article 311-23 du même code, après les mots :
« l’article 311-21 » sont ajoutés les mots : « , de l’article 357, ».
III. – L’article 357 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 357. – L’adoption confère à l’enfant le nom de l’adoptant.
« En
cas d’adoption de l’enfant du conjoint ou d’adoption d’un enfant par
deux époux, l’adoptant et son conjoint ou les adoptants choisissent, par
déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le
nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par
eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
« La faculté de choix ne peut être exercée qu’une seule fois.
« En
l’absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de
l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de
chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour
chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.
« Lorsqu’il
a déjà été fait application du présent article, de l’article 311-21 ou
du deuxième alinéa de l’article 311-23 à l’égard d’un enfant commun, le
nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour l’adopté.
« Lorsque
les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils
peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un
seul nom à l’adopté.
« Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant. »
IV. – Au
premier alinéa de l’article 357-1 du même code les mots : « Les
dispositions de l’article 311-21 » sont remplacés les mots : « À
l’exception de son dernier alinéa, les dispositions de l’article 357 ».
I. – À
l’article 361 du code civil, les mots : « des trois derniers alinéas de
l’article 357 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de
l’article 357 ».
II. – L’article 363 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 363. – L’adoption
simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de
ce dernier. Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette
adjonction.
« Lorsque
l’adopté et l’adoptant, ou l’un d’eux, portent un double nom de
famille, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction du nom de
l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un nom pour chacun d’eux.
Le choix ainsi que l’ordre des noms adjoints appartient à l’adoptant,
qui doit recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize
ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté
résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de
l’adoptant au premier nom de l’adopté.
« En
cas d’adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté est, à
la demande des adoptants, celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom.
Si l’adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé et
l’ordre des noms adjoints appartient aux adoptants, qui doivent
recueillir le consentement de l’adopté âgé de plus de treize ans. En cas
de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de
l’adjonction en seconde position du premier nom des adoptants selon
l’ordre alphabétique, au premier nom de l’adopté.
« Le
tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que
l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de
l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine. En cas
d’adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de
l’adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui de l’un d’eux,
soit les noms accolés des époux dans l’ordre choisi par eux et dans la
limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Cette demande peut également
être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de
treize ans, son consentement personnel à cette substitution du nom de
famille est nécessaire. »
Dispositions de coordination
Le code civil est ainsi modifié :
1° Aux
articles 34, 63, 71, 79, 108-2, 182, 191, 204, 205, 347, 348-2, 348-4,
367, 368-1, 371, 371-1, 371-3, 372, 373-1, 373-2, 373-3, 373-4, 375,
375-3, 375-6, 375-7, 375-8, 376-1, 377, 377-1, 377-2, 378, 378-1, 381,
382, 387, 389-7, 401, 413-2, 477, 601, 729-1, 735, 736, 738, 738-2, 739,
757-2, 757-3, 758, 911 et 935, les mots : « père et mère » sont
remplacés par le mot : « parents » ;
2° À l’article 37, les mots : « parents ou autres, » sont supprimés ;
3° À
l’article 73, les mots : « des père et mère ou aïeuls et aïeules » sont
remplacés par les mots : « des parents ou des aïeuls » ;
4° L’article 75 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « parents ou non des parties, » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « mari et femme » sont remplacés par le mot : « époux » ;
5° À
l’article 78, les mots : « d’un parent du défunt ou sur celle » sont
supprimés et les mots : « son état civil » sont remplacés par les mots :
« l’état civil du défunt » ;
6° Au premier alinéa de l’article 108, les mots : « Le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « Les époux » ;
7° À
l’article 113, les mots : « un ou plusieurs parents ou alliés » sont
remplacés par les mots : « une ou plusieurs personnes unies par un lien
de parenté ou d’alliance » ;
8° L’article 148 est ainsi modifié :
a) Les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
b) Les mots : « le père et la mère » sont remplacés par le mot : « eux » ;
9° L’article 149 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « père et mère » par le mot : « parents » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « père et mère » par le mot : « parents » ;
10° L’article 150 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par
les mots : « les parents », les mots : « et aïeules » sont supprimés et
les mots : « l’aïeul et l’aïeule » sont remplacés par les mots : « les
aïeuls » ;
b) Au
second alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot :
« parents », les mots : « et aïeules » sont supprimés et les mots : « ou
aïeules » sont supprimés ;
11° Dans l’article 151, les mots : « père et mère, aïeuls ou aïeules » sont remplacés par les mots : « parents ou aïeuls » ;
12° Au
premier alinéa de l’article 154, les mots : « le père et la mère, entre
l’aïeul et l’aïeule » sont remplacés par les mots : « les parents,
entre aïeuls » et les mots : « père, mère » sont remplacés par le mot :
« parents » ;
13° À
l’article 173, les mots : « Le père, la mère, à défaut de père et de
mère, les aïeuls et aïeules » sont remplacés par les mots : « Les
parents et, à défaut, les aïeuls » ;
14° Aux articles 183, 342-7, 460, 462 et 731 le mot : « parents » est remplacé par les mots : « membres de la famille » ;
15° À l’article 206, les mots : « leur beau-père et belle-mère » sont remplacés par les mots : « leurs beaux-parents » ;
16° À l’article 211, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « le parent » ;
17° À l’article 348, les mots : « son père et de sa mère » sont remplacés par les mots : « ses deux parents » ;
18° À l’article 365, les mots : « du père ou de la mère » sont remplacés par les mots : « de l’un des parents » ;
19° À l’article 371-4, le mot : « parent » est remplacé par les mots : « membre de sa famille » ;
20° À l’article 373, les mots : « père ou la mère » sont remplacés par les mots : « parent » ;
21° L’article 383 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par
les mots : « les parents » et les mots : « soit par le père, soit par la
mère » sont remplacés par les mots : « par le parent qui exerce
l’autorité parentale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à celui des père et mère » sont remplacés par les mots : « au parent » ;
22° À l’article 390, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
23° À
l’article 391, les mots : « parents ou alliés » sont remplacés par les
mots : « personnes unies à l’enfant par un lien de parenté ou
d’alliance, » ;
24° À l’article 395, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;
25° L’article 399 est ainsi modifié :
a) Au
troisième alinéa, les mots : « parents et alliés des père et mère »
sont remplacés par les mots : « personnes unies par un lien de parenté
ou d’alliance aux parents » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « , paternelle ou maternelle, » sont supprimés ;
26° L’article 403 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, le mot : « parent » est remplacé par les mots :
« membre de la famille » et les mots : « père et mère » sont remplacés
par le mot : « parents » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « le parent » ;
27° À
l’article 409, les mots : « parent ou allié du » sont remplacés par les
mots : « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance au » ;
28° À l’article 413-3, les mots : « sans père ni mère » sont remplacés par les mots : « sans parent » ;
29° L’article 413-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « père ou de mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
30° À
l’article 430, les mots : « un parent ou un allié » sont remplacés par
les mots : « une personne unie à lui par un lien de parenté ou
d’alliance » ;
31° À
l’article 448 les mots : « les parents ou le dernier vivant des père et
mère » sont remplacés par les mots : « les membres de la famille ou le
dernier vivant des parents » ;
32° L’article 449 est ainsi modifié :
a) Au
deuxième alinéa, les mots : « un parent, un allié » sont remplacés par
les mots : « une personne unie par un lien de parenté ou d’alliance » ;
b) Au
troisième alinéa, les mots : « de ses parents et alliés » sont
remplacés par les mots : « des personnes unies à lui par un lien de
parenté ou d’alliance » ;
33° Au
deuxième alinéa de l’article 454, les mots : « parent ou allié de »
sont remplacés par les mots : « uni par un lien de parenté ou d’alliance
à » ;
34° Au
deuxième alinéa de l’article 456, les mots : « de ses parents et
alliés » sont remplacés par les mots : « des personnes unies à lui par
un lien de parenté ou d’alliance » ;
35° Au
quatrième alinéa de l’article 510, les mots : « un parent, un allié
de » sont remplacés par les mots : « une personne unie par un lien de
parenté ou d’alliance à » ;
36° L’intitulé de la section première du chapitre III du titre Ier du livre troisième est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section première
« Des droits des personnes unies au défunt
par un lien de parenté en l’absence de conjoint successible » ;
par un lien de parenté en l’absence de conjoint successible » ;
37° À l’article 733, les mots : « parents appelés » sont remplacés par les mots : « personnes appelées » ;
38° L’article 734 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « les parents sont appelés à succéder ainsi
qu’il suit » sont remplacés par les mots : « sont appelés à succéder
dans l’ordre suivant » ;
b) Au 2°, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot : « parents » ;
39° À
l’article 737, les mots : « père et mère » sont remplacés par le mot :
« parents » et les mots : « autres parents, ascendants ou collatéraux »
remplacés par les mots : « autres ascendants ou collatéraux » ;
40° L’article 738-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Lorsque seul le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’un parent » ;
b) Après
les mots : « l’autre branche que celle de son », les mots : « père ou
de sa mère » sont remplacés par le mot : « parent » ;
c) Après
les mots : « dévolue pour moitié », les mots : « au père ou à la mère »
sont remplacés par les mots : « au parent survivant » ;
41° Aux articles 740 et 745, le mot : « parents » est supprimé ;
42° L’article 743 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du père et de la mère » sont remplacés par les mots : « des parents » ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « l’un des parents » sont remplacés par les
mots : « l’une des personnes unies par un lien de parenté » et le mot :
« parent » est remplacé par les mots : « personne unie par un lien de
parenté » ;
43° Dans l’intitulé du paragraphe 3 de la section I du chapitre III du titre Ier du livre III, les mots : « , paternelle et maternelle » sont supprimés ;
44° À l’article 746, les mots : « du père ou de la mère », sont remplacés par les mots : « de l’un ou l’autre des parents » ;
45° Aux
articles 747 et 749 les mots : « entre ceux de la branche paternelle et
ceux de la branche maternelle » sont remplacés par les mots : « entre
chaque branche » ;
46° À
l’article 756, les mots : « parents du défunt » sont remplacés par les
mots : « personnes unies au défunt par un lien de parenté » ;
47° L’article 757-1 est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les
mots : « ses parents » et les mots : « au père et pour un quart à la
mère » sont remplacés par les mots : « à chacun des parents » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le père ou la mère » sont remplacés par les mots : « l’un des parents » ;
48° L’article 904 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de ses parents » sont remplacés par les mots : « des membres de sa famille » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « parents » est remplacé par les mots : « membres de sa famille » ;
49° À
l’article 975, les mots : « leurs parents ou alliés » sont remplacés
par les mots : « les personnes unies à eux par un lien de parenté ou
d’alliance » ;
50° À l’article 980, les mots : « le mari et la femme » sont remplacés par les mots : « les époux » ;
51° À
l’article 995, les mots : « parents ou alliés du » sont remplacés par
les mots : « unis par un lien de parenté ou d’alliance au » ;
52° À
l’article 1082, les mots : « père et mère, les autres ascendants, les
parents collatéraux », sont remplacés par les mots : « parents, les
autres ascendants, les collatéraux » ;
53° À l’article 1114, les mots : « le père, la mère, » sont remplacés par les mots : « un parent » ;
54° L’article 1384 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « Le père et la mère » sont remplacés par les mots : « Les parents » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « les parents » ;
55° À l’article 1438, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les parents ».
(....)
À
l’article 5-2 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l’enfance délinquante, les mots : « père et mère » sont remplacés par
les mots : « parents ».
Après
le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002-149 du
7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des
prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité
départementale de Mayotte, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans
le cas d’un couple de même sexe dont les deux membres assument à leur
foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est
le membre du couple qu’ils désignent d’un commun accord. À défaut
d’accord, la qualité d’allocataire est attribuée à celui qui en fait la
demande en premier. »
Dispositions diverses, transitoires et finales
Le
mariage entre personnes de même sexe contracté avant l’entrée en
vigueur de la présente loi est reconnu, dans ses effets à l’égard des
époux et des enfants, en France, sous réserve du respect des
articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162, 163, 180, 191 du code civil. Il
peut faire l’objet d’une transcription dans les conditions prévues aux
articles 171-5 et 171-7 du code civil. À compter de la date de
transcription, il produit effet à l’égard des tiers.
I. – Les articles 1er
à 4 de la présente loi, les 6°, 7° et 8° de l’article 5, ainsi que les
articles 6, 10 à 13, 17 à 20 et 22 sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Les articles 1er
à 3 de la présente loi, l’article 4 à l’exception des modifications
apportées aux articles 601, 1114 et 1384 du code civil par ses 1°, 58°
et 59°, les 6°, 7° et 8° de l’article 5, ainsi que les articles 6, 10
à 13, 17 à 20 et 22 sont applicables en Polynésie française.
III. – La
présente loi, à l’exception de ses articles 5, 7, 8, 9 et 14, est
applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Fait à Paris, le 7 novembre 2012.
Signé : Jean-Marc AYRAULT
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice Signé : Christiane TAUBIRA |
© Assemblée nationale
Folie passagère 1548.
D'accord, pas d'accord: atoilhonneur@voila.fr
12 balles serait encore trop doux.
RépondreSupprimerA la hart !
Et si on la pendait par les pieds jusqu'à ... ce qu'elle cède !
SupprimerCe commentaire a été supprimé par l'auteur.
Supprimer@koltchack et Franzi: un renvoi définitif en guyane me suffirait largement
SupprimerEn Guyane on peut fumer du crack devant le commissariat sans que ça gêne personne. Même la police ne s'en étonne même pas. Vous verriez le nombre de petits blancs qui vont habiter là-bas, juste pour avoir accès en toute liberté à une des cames les plus dangereuses. La plus accrocheuse même...
SupprimerLa Guyane est une Crack-house à ciel ouvert!
Taubira c'est une sale bonne femme. Plutôt que d'oeuvrer pour améliorer le sort de la Guyane, un vrai travail en somme, elle vient foutre sa merde en France. Casser tout ce qu'il y a de plus précieux. C'est tellement facile de taper sur un des peuples les plus humanistes.
Un très bon projet! Les choses sont claires, les mensonges UMPFN tombent.
RépondreSupprimerJe ne vois pas parent1, parent2 ;-)
Bobiyé Corto.
@ Bembelly
SupprimerDécidément, quelque soit le site, vous êtes toujours d'aussi mauvaise foi... C'est justement à ça qu'on reconnait les "degôôôche" !
Et quand vous voulez différenciez les deux "parents" ( ???) sans utiliser les termes de "père" ou "mère", vous qui êtes si malin, vous faites comment ?
Pour vous rendre intéressant, plutôt que parent 1 et 2, vous dites peut-être parent a et b.
Si ce n'était aussi triste et consternant, ce serait à mourir de rire.
Pauvre type, va. Finalement je vous plains. Cela doit rendre la vie triste d'être aussi obtus.
@Bembelly: ça n'a pas l'air de s'arranger
Supprimer@Franzi: Obtus, c'est a peu près cela/ ma correction légendaire m'impose de ne pas en dire plus
Je te comprends Bembelly, c'est vrai que sur le papier n'y figurent pas parent 1 et parent 2. Mais voyons plus loin. Admettons que la loi passe, et bien la réalité entraînera nécessairement la modification des termes. C'est vrai qu'on pourrait s'en satisfaire, mais comme on est de droite, tu te doutes qu'on décèle les grosses ficelles de la gauche.
SupprimerOui, le papier est conventionnel, mais comme d'habitude, la réalité viendra modifier tout ça. On ne peut pas concevoir un mariage avec deux personnes du même sexe tout en ne modifiant pas ensuite les termes.
@Bembelly : ça existe déjà : à voir les formulaires de la SNCF / PARENT 1, PARENT 2. Alors l'appliquer à tous les textes imposant le nom des 2 parents ne sera qu'un jeu d'enfant, voire une habitude !
SupprimerIl est donc reconneu, mon cher Corto, que :
RépondreSupprimer"La différence de sexe n'en était pas moins une CONDITION FONDAMENTALE en droit français (art.184 du code civil)"
"Tel est l'objet du présent projet de loi qui ouvre le droit au mariage aux personnes de même sexe et par voie de conséquence A L'ACCES DE LA PARENTE A CES COUPLES"
"Lorsque cela s'avère nécessaire les mots "père et mère" sont remplacés par le mot "parents" et les mots "mari et femme" par le mot "époux".
@marianne: qd j ai pris connaissance de ce truc, 2 choses m'ont frappé. La première; c'est le passage obligé par la remise en cause à peine voilée de l'Eglise ( ce qui soutend de facto que l'eglise aurait son mot a dire sur la question quoiqu'en dise les gauchisses ) et , par la répétition ( ad nauseam ? ) de la suppression des mots père et mère. Ce qui à mon sens fait éclater au grand jour de faire complètement disparaitre et des textes et de la " vie " la notion de famille classique. Pouah !
SupprimerJe suis satisfait de voir que ce texte s’appliquerait aussi aux terres australes et antarctiques ce qui permettrait le mariage entre pingouines...
RépondreSupprimerDésolé, je ne le ferai plus...
JDx
@JDX: toi aussi, tu as pris note :)
SupprimerAVIS ! Pour des raisons techniques ( poids et longueur du texte ), j ai du supprimer du texte toute une partie : de l'article 5 à 20. La totalité du texte est disponible toutefois en lien sur le mot " intégralité " en début de billet
RépondreSupprimerPourquoi ne pas lire une explication eclairee, celle de maitre Eolas?
RépondreSupprimer@monoi: tu as un lien ?
SupprimerEt pourquoi pas l'explication de n'importe quel gaucho ? Après tout, Eolas fait partie de la bande des progressistes.
Supprimer@Koltchack: Eolas, c'est l avocat qui la veille de l entrée en vigueur du décret punissant l'outrage au drapeau rappelait sur son blog, a ses lecteurs, : hey les gars, allez y , il ne vous reste plus que quelques heures pour vs torchez avec ! ( je cite de mémoire )
SupprimerNe tombez pas dans le travers de penser que l'on n'est pas capable de lire Eolas, tout en etant conscient de ses limitations. Je ne suis certainement pas d'accord avec lui sur tout, mais juste que dans ce cas precis, il remet beaucoup d'idees recues a leur place.
Supprimerhttp://www.maitre-eolas.fr/
Pour le coup, même si j'aime le droit, j'adorerais qu'un jour, ils sachent causer simplement ! Mais ce serait tellement moins drôle d'être accessibles, on ne pourrait plus rigoler entre juristes !
RépondreSupprimer@blandine: clair que pour intéresser à ce genre de truc faut être formaté ou avoir du courage :)
SupprimerCeci dit si les citoyens avaient un peu plus de courage pour suivre ce qui se passe à l'Assemblée, on aurait nettement moins de mauvaise surprise.
C'est drôle, hier dans une émission, quelqu'un disait que la France était dirigée par des avocats. En gros, c'est le pouvoir de la parole, des mots qui vous endorment. C'est pour cette raison que les socialos excellent dans la mesure où ils défendent la veuve et l'orphelin. Ce sont de vrais racoleurs. Ils usurpent la veuve et l'orphelin pour être élus sur leur dos.
SupprimerLa misère est le carburant des socialos!
Sans lisère, pas de gauche!
Mmh en tant que potentielle future avocat, j'ai le droit de protester ? :p
SupprimerSi on en croit "Les outragés de la République", vous et votre loi, mon cher Corto, vous avez tout faux :
RépondreSupprimerhttp://www.slate.fr/tribune/67447/outrageons-nous
@Blandine: bien sur que tu as le droit de protester :)
RépondreSupprimer@marianne: je viens d avoir votre message, vais lire cet article
Résultat des courses: l'enfant d'un couple homosexuel aura deux parents. Plus, si l'un des conjoints a été son géniteur, un père ou une mère biologique. S'il s'agit d'un don d'embryon après PMA sur une lesbienne, deux parents biologiques et deux parents dont l'une l'aura porté. Si on en arrive à la GPA, en envisageant tous les cas de figures, alors là ... Les possibilités pour trouver quelqu'un de complaisant pour signer le bulletin scolaire se multiplient. Et si le môme se débrouille bien, après divorce, il fera fortune avec les pensions alimentaires.
RépondreSupprimerCe que vous évoquez est l'illustration des problèmes que rencontrent fréquemment les avocats des pays ayant légalisé le génocide.
SupprimerApparemment, tous les jours des parents 3,4,5,6... s'affrontent en justice pour que celle-ci désigne qui recevra le sacrement judiciaire, le fameux titre honorifique de parent 2.
Ca fait du boulot pour les avocats, mais à mon avis, ça ajoute des problèmes futiles à de vrais soucis déjà bien présents.
En même temps je serais curieuse de voir une plaidoirie en ce sens...
SupprimerJe pense qu'on aurait des arguments qui dépassent notre entendement.
SupprimerAvocat de Parent 4:"c'est parent 4 doit être parent 2 car il lui a changé les couches les 2 premiers mois de sa naissance.".
D'ailleurs, je me dis que Parent et 4 sont entrain de devenir des prénoms et des noms à part entière. Ca va être merveilleux ce qu'ils nous préparent pour l'avenir... L'individu devient l'esclave du groupe. On ne sera plus censés se référer à quoi que ce soit, tout sera désacralisé, plus rien n'aura de sens. Une saucisseyété passée à l'eau de Javel. Ou au Carolin.
@pangloss: le pire dans ton commentaire c'est que ce que tu raconte est arfaitement, à terme, possible !
SupprimerPour la PMA et la GPA, les choses sont en route, Belkacem et nos progressistes y veillent
pourquoi faire simple lorsqu'on peut faire compliqué , milles excuses je n'ai pas pu tout lire et celà doit être fait exprès , cela m'étonne plus qu'ils roupillent à l'AN , j'ai copier ton billet et je l'ai envoyé à mon gamin il aura peut-être plus le temps que moi à le lire , naturellement j'ai signé " ton parent 1 , gros bisous de ton parent2"
RépondreSupprimer@claude henri: ben c'est pas un cadeau que tu lui a fait à ton fils. Une fiche de lecture en retour ?
Supprimerbon ben merci pour ce billet.
RépondreSupprimerj'ai du vômir deux fois à sa lecture..
Pour ce qui est de l'égalité des couples ,on repassera.
On est pas dans le merde avec cette bande de guignols.
@nofate: c'est dit élégamment mais c'est tout a fait ça ! :)
SupprimerLe mariage pour tous, c'est un mariage travesti pour une minorité qui veut se donner un genre. Remplacer "père et mère" par "parents" et "mari et femme" par "époux" ne nous donne aucune indication sur le nombre de "parents" ou d'"époux", ce qui laisse augurer de prochaines "avancées" vers la polygamie ou la polyandrie.
RépondreSupprimer@anonyme: ...mariage pour tous qu'ils ont dit !
Supprimerbonsoir!!! voilà, je viens pas de 2 jours et je me retrouve avec un pavé à lire... Bon j'ai lu que le début parce que j'ai eu une envie subite de vomir...
RépondreSupprimerJ'ai visionné avec grand plaisir l'intervention de Henri Guaino sur le sujet dans Ce Soir Ou Jamais ... Et cela résume très bien tout ce qui est dit plus haut dans les commentaires...
http://www.youtube.com/watch?v=05EnMCuKJ2E&feature=youtu.be
Si ça vous intéresse... (au moins y'a rien à lire, juste à écouter :-))
Titi
@titi: merci pr la vidéo, les grands esprits se rencontrent, je l aicherché et pas trouvé. Un grand moment lorsque le mec de l'académie française dit a Guaino, en gros, taisez-vous vous êtes homophobe ! L'argument massue de...cour d'école
Supprimerje me réjouis de lire son pamphlet sur le mariage pour tous qui sort ce matin!!!!! (j'adore Guaino, un type qui simple qui appelle les choses par leur nom...)
SupprimerTiti
@Titi: moi aussi j aime bien Guaino. Ou son pamphet ?
SupprimerJe suis d'accord avec tout ce qui est dit, et le camarade Pangloss voit bien l'avenir!!..Ca va etre gai!!
RépondreSupprimerMais une remarque me vient à l'esprit: vous aurez noté comme moi que les mots, chez les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, n'ont plus de sens et sont dores et déjà interchangeables: par exemple qu'est-ce qu'un copain?, une copine?, un ami ?, une amie?, eh bien ça dépend, soit c'est juste un pote, soit on couche avec et meme on lui fait des enfants.Un de mes jeunes voisins, me parlait de sa "copine " qui est en fait le mère de ses 3 enfants et avec laquelle il vit depuis 10 ans!!.moi je m'y perds.
Alors je pense que les gens qui , comme nous tous ici, semblent encore doués de raison, doivent etre très vigilants avec les mots qu'utilisent leurs propres enfants et petits enfants...ça commence par là, à mon sens, pour avoir la tete bien faite.Et le reste suit...
Je suis UMP, mais ce samedi 2 janvier 2013 est l'un des plus beaux jours de ma vie ! J'en pleure de joie ! Quelle émotion ! Enfin, nous sommes égaux en droits et en dignité ! Enfin, si nous le désirons, nous pouvons donner à la face du monde plus de force à nos unions, à nos amours, fonder un foyer voir une famille, aimer, chérir, protéger nos enfants sans jamais (nous au moins...) avoir à leur mentir sur leurs origines ! Chapeau bas à la gauche, chapeau et merci... Cette datte va entrer dans l'histoire aux cotés de celles de l’abolition des privilèges, de l’esclavage ou de la peine de mort... Enfin !!!!!!!!!!!!!
RépondreSupprimer@anonyme de 18h44: heu, désolé, je ponds des billets mais je ne fournis pas de kleenex. Surtout pour ça.
SupprimerNanokeratin locks onto the hair, forming a fine, smooth
RépondreSupprimercoat of keratin. Before you go for them, try products at Keranique for hair care.
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